J.O. 33 du 8 février 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 02387
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé
NOR : SOCF0310107A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement qui lui est annexé ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 9 janvier 2003 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi du 15 janvier 2003 ;
Vu l'opposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi, consultée le 4 février 2003 sur la base du rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que les dispositions du règlement qui lui est annexé.Article 2
L'agrément des effets et des sanctions de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement qui lui est annexé visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits accords.Article 3
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Fait à Paris, le 5 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
CONVENTION DU 1er JANVIER 2004
RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
sont convenus du préambule suivant relatif à la « convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ».
Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.
Ils réaffirment la nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.
Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage, considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.
Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.
Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant les engagements réciproques du système d'indemnisation et des demandeurs d'emploi.
Les dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.
Les partenaires sociaux proposent que les relations soient renforcées par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite des démarches pour l'emploi.
En conséquence, considérant :
- l'arrivée à l'échéance le 31 décembre 2003 de la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
- l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage, la nécessité de rétablir l'équilibre financier de ce régime et de prendre en conséquence des mesures exceptionnelles de redressement ;
- la nécessité d'agir pour améliorer la situation de l'emploi et ainsi réduire le taux de chômage en France et notamment de faire baisser durablement le chômage structurel ;
- la nécessité d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime d'indemnisation ;
- l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
- la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
- la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail ;
- la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu le protocole d'accord du 20 décembre 2002 sur le retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Indemnisation et aide au retour à l'emploi
§ 1er. a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et favoriser leur retour à l'emploi.
b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi.
c) Le plan d'aide au retour à l'emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'Unédic.
d) Dans ce dispositif, le demandeur d'emploi s'engage, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé signé avec l'ANPE, en fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche d'emploi, à participer :
- à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
- aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;
- aux actions définies en commun dans un projet d'action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation ;
- à effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.
Le projet d'action personnalisé est transmis à l'Assédic qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.
A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage dénommé : règlement.
§ 2. Le retour à l'emploi des salariés privés d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion peut être favorisé parl'attribution d'une aide dégressive à l'employeur, d'une durée maximale de 3 ans et dans la limite de la durée d'indemnisation, selon des modalités définies par un accord d'application.
§ 3. Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage peut contribuer au financement de l'aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l'emploi. Les modalités sont fixées par un accord d'application.
§ 4. Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes est aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.
Une convention est signée à cette fin entre le régime d'assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.
§ 5. En vue de l'application effective des dispositions de la présente convention :
a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi. Ils veillent, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d'aide au retour à l'emploi, ils informent les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondent aux demandes de l'Assédic.
Ils s'engagent également à communiquer à l'ANPE les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche, l'Assédic en est informée.
Les branches s'engagent à communiquer à l'ANPE et à l'Unédic les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel est réalisé au niveau de chaque branche professionnelle, en liaison avec l'Unédic. L'ANPE est destinataire de ce bilan.
b) Dans le cadre de ses compétences, l'Assédic, concluant un plan d'aide au retour à l'emploi avec le demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation, s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi.
Elle suit la mise en oeuvre des projets d'action personnalisés.
Elle veille à l'information et à l'application des droits des allocataires.
Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.
Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi.
Elle veille à ce que l'application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.
c) Dans le cadre de ses missions et du projet d'action personnalisé, l'ANPE propose au demandeur d'emploi des offres d'emploi et des mesures d'aide au retour à l'emploi.
d) Une convention de partenariat signée entre l'ANPE et l'Unédic fixe les modalités de mise en oeuvre du dispositif.
e) Les dispositions des articles 5, 6 et 8 du protocole du 14 juin 2000 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2005.
§ 6. La qualité de l'accompagnement et du suivi des allocataires de l'assurance chômage permet d'accélérer le retour à l'emploi. Cette démarche doit être optimisée grâce à une collaboration approfondie entre les organes de gestion de l'assurance chômage, ceux de l'ANPE et ceux de l'APEC. Le système d'informations commun entre l'Unédic et l'ANPE sera renforcé.
Ceci doit conduire, en liaison avec les pouvoirs publics et les conseils régionaux, à la mise en place des moyens permettant d'identifier et de gérer l'ensemble de l'offre de formation aux allocataires du régime d'assurance chômage.
Les conventions signées entre l'Unédic, l'Etat et l'ANPE seront actualisées en conséquence.
Article 2
Contributions/Ressources
§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 8 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.
§ 3. Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail.
§ 4. Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 5, § 3, de la présente convention.
Article 3
Champ d'application
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés, ressortissants de l'Union européenne, occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Article 4
Annexes et accords d'application
§ 1er. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés ; ces protocoles sont dénommés : annexes.
§ 2. Les conditions et/ou modalités de mise en oeuvre des dispositions de la convention, du règlement et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Article 5
Instances paritaires
§ 1er. Il est institué une commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la présente convention.
La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement.
§ 2. Il est constitué un groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.
Ce groupe veille à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.
Le groupe paritaire national de suivi :
- étudiera, si nécessaire, la possibilité d'instaurer des mesures d'accompagnement au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise instauré par la loi du 29 août 2002 (art. L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail), notamment à travers des actions de formation spécifiques ;
- mettra, si nécessaire, à l'étude les dispositifs favorisant la création d'entreprise et pouvant conduire à la prise en charge des mandataires sociaux salariés.
Il se réunira au moins une fois chaque année.
§ 3. La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée et par la convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.
Article 6
Durée et entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme, sous réserve de l'article 8.
Article 7
Fonds de régulation
Il est institué un fonds de régulation destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.
Article 8
Clause de sauvegarde
Afin de vérifier que les dispositions de la présente convention s'inscrivent effectivement dans une perspective de redressement à moyen terme de l'équilibre du régime, les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés se réuniront avant la fin de l'exercice 2004 pour faire le point de l'évolution financière du régime d'assurance chômage et prendre la mesure des effets de comportement résultant de la modification des filières d'indemnisation.
Article 9
Financement de la mise en oeuvre du PARE
Les partenaires sociaux décident d'affecter 1,830 milliard d'euros à la mise en oeuvre du PARE. Cette somme sera affectée : à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai congé, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs d'emploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en oeuvre du PARE.
Article 10
Mesures transitoires
Les dispositions de la présente convention, du règlement annexé et des annexes à ce règlement s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2003. Cependant, l'article 27 du règlement annexé s'applique à tous les allocataires de l'assurance chômage quelle que soit la date de leur fin de contrat de travail.
Les durées d'indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est antérieure au 1er janvier 2003 sont converties, en fonction des durées visées à l'article 12 du règlement ci-annexé, à compter du 1er janvier 2004. Cette règle de conversion ne s'applique pas aux allocataires, âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, en cours d'indemnisation au 31 décembre 2002, et dont la durée d'indemnisation notifiée est de 1 369 jours ou plus. Pour ces derniers, l'indemnisation est maintenue dans la limite des droits notifiés.
Par ailleurs, les salariés involontairement privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la fin du contrat de travail, compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2003, restent régis, concernant les durées d'indemnisation, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2002, dès lors qu'ils étaient susceptibles de bénéficier, à la fin de leur contrat de travail, de l'une des durées d'indemnisation prévue par l'article 12 (§ 1er, d [2e alinéa] ou e) du règlement ou de ses annexes telles que prévues par la Convention du 1er janvier 2001 dans sa rédaction antérieure à l'avenant no 5 dudit règlement.
L'engagement de la procédure correspond soit :
- à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail.
Article 11
Dépôt
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.
RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
PLAN DU RÈGLEMENT
Titre Ier. - L'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Chapitre 1er. - Bénéficiaires (art. 1 et 2).
Chapitre 2. - Conditions d'attribution (art. 3 à 11).
Chapitre 3. - Durées d'indemnisation :
Section 1. - Détermination des durées (art. 12).
Section 2. - Notification des durées (art. 12-1 à 13).
Chapitre 4. - Le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) :
Section 1. - Objet (art. 14).
Section 2. - Projet d'action personnalisé (PAP) (art. 15 à 17).
Section 3. - Exécution du projet d'action personnalisé (art. 18 à 20).
Section 4. - Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique (art. 20-1).
Chapitre 5. - Détermination de l'allocation journalière :
Section 1. - Salaire de référence (art. 21 et 22).
Section 2. - Allocation journalière (art. 23 à 27).
Section 3. - Revalorisation (art. 28).
Chapitre 6. - Paiement (art. 29) :
Section 1. - Délais de carence (art. 30).
Section 2. - Différé d'indemnisation (art. 31).
Section 3. - Point de départ du versement (art. 32).
Section 4. - Périodicité (art. 33).
Section 5. - Interruption du paiement (art. 34).
Section 6. - Prestations indues (art. 35).
Chapitre 7. - L'action en paiement (art. 36).
Chapitre 8. - Cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération (art. 37 à 41).
Chapitre 9. - L'allocation décès (art. 42).
Titre II. - Les aides au reclassement.
Chapitre 1er. - L'aide dégressive à l'employeur (art. 43).
Chapitre 2. - L'aide à la mobilité géographique (art. 44).
Chapitre 3. - L'aide à la formation (art. 45).
Chapitre 4. - Autres interventions :
Section 1. - Aide au logement et accessoires au logement (art. 46).
Section 2. - Aide pour congés non payés (art. 47).
Section 3. - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 48).
Titre III. - Les prescriptions (art. 49 et 50).
Titre IV. - Les commissions paritaires (art. 51).
Titre V. - Les contributions.
Sous-titre Ier. - Affiliation (art. 52 et 53).
Sous-titre II. - Ressources (art. 54).
Chapitre 1er. - Contributions générales :
Section 1. - Assiette (art. 55).
Section 2. - Taux (art. 56).
Section 3. - Exigibilité (art. 57).
Section 4. - Déclarations (art. 58 et 59).
Section 5. - Paiement (art. 60 à 63).
Section 6. - Précontentieux et contentieux (art. 64).
Section 7. - Remises et délais (art. 65).
Section 8. - Prescription (art. 66).
Chapitre 2. - Contributions particulières :
Section 1. - contribution supplémentaire (art. 67).
Section 2. - Contribution spéciale (art. 68).
Section 3. - Recouvrement (art. 69).
Chapitre 3. - Autres ressources (art. 70 et 71).
Titre VI. - Organisation financière et comptable (art. 72).
TITRE Ier
L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 1er
Bénéficiaires
Article 1er
§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2. Le demandeur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE).
§ 3. Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature du plan d'aide au retour à l'emploi.
Article 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.
Chapitre 2
Conditions d'attribution
Article 3
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail (cf. note 2) au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours d'affiliation ou 2 123 heures de travail (1) au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail (1) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Article 4
Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ;
Ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) Etre âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis (cf. note 3) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.
De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :
- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application (cf. note 4) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (cf. note 5) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l'article 3 (a).
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (3) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.
Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article R. 351-50, alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.
Article 7
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 3 soit :
120 jours ou 600 heures ;
280 jours ou 1 400 heures ;
540 jours ou 2 700 heures,
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail (cf. note 6) .
Article 8
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions de volontariat pour la solidarité internationale ;
m) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale suite à une fin de contrat de travail ;
n) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4. La période de 12 mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.
Article 9
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.
Article 10
§ 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
§ 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 13 (§ 1er et § 2) dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.
§ 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Le montant global le plus élevé est accordé.
Article 11
Les dispositions de l'article 10 (§ 1er et § 3) ne s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
Chapitre 3
Durées d'indemnisation
Section 1
Détermination des durées
Article 12
§ 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Les durées d'indemnisations sont les suivantes :
a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi, âgé de 50 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) ;
d) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi, âgé de 57 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.
§ 3. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 (d) s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.
Section 2
Notification des durées
Article 12-1
Pour tous les allocataires, sauf ceux visés à l'article R. 351-26 du code du travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordée par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite des durées visées à l'article 12.
Le renouvellement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par périodes de 182 jours est accordé aux allocataires qui continuent de remplir les conditions d'attribution visées à l'article 4.
Article 13
§ 1er. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12 (§ 1er, c et d) sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
§ 2. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12, § 1er, sont réduites en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
Chapitre 4
Le plan d'aide au retour à l'emploi
Section 1
Objet
Article 14
§ 1er. Le soutien apporté à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi donne lieu à des engagements du régime d'indemnisation et du demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation. Ces engagements sont formalisés dans un plan d'aide au retour à l'emploi signé par le salarié privé d'emploi et l'Assédic, lors de la demande d'inscription comme demandeur d'emploi.
Ce plan rappelle les droits et obligations du salarié privé d'emploi résultant des dispositions légales et réglementaires en matière de recherche d'emploi. Il précise :
- l'aide apportée au salarié privé d'emploi pour qu'il retrouve un emploi, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) élaboré selon des modalités définies par la convention signée entre l'Unédic et l'ANPE, qui détermine notamment les modalités d'information et de collaboration des deux organismes ;
- les engagements du demandeur d'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la démarche de recherche active d'emploi, et notamment celui de se présenter à un entretien approfondi à l'ANPE, au plus tard dans le mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, dans les conditions précisées par la convention de partenariat signée entre l'Unédic et l'ANPE.
Cet entretien approfondi est préalable à l'établissement du projet d'action personnalisé.
§ 2. L'entretien approfondi est l'occasion d'apprécier le degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche, de procéder à un examen de l'ensemble des capacités professionnelles du salarié privé d'emploi qui risque de rencontrer des difficultés sérieuses de retour à l'emploi. Cet examen est notamment destiné à faire le point sur ses qualifications et à comparer ces éléments aux offres disponibles ou potentielles du marché du travail.
Le salarié privé d'emploi peut également solliciter un tel examen. Les résultats de cet examen sont confidentiels.
Section 2
Projet d'action personnalisé
Article 15
Le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisées qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE. Il est communiqué à l'Assédic pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.
Ce projet détermine :
- les types d'emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;
- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.
Dans le cadre de la mission générale de l'Unédic et des Assédic, telle que définie à l'article 1er de la convention, l'Assédic est informée de la réalisation des actes et prestations prévus.
Article 16
§ 1er. Les modalités du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation des allocataires sont fixées par une convention de partenariat conclue entre l'Etat, l'Unédic et l'ANPE. Les solutions les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant des difficultés particulières de retour à l'emploi.
§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, 4 (b) du règlement, et rappelées par le plan d'aide au retour à l'emploi, à l'article 14.
§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet d'action personnalisé.
Il est tenu de se présenter :
- à l'examen des capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée,
et
- aux entretiens périodiques prévus par le projet d'action personnalisé.
Il a accès au dossier qui fait le point de sa situation.
Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet d'action personnalisé, ou oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.
S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique peut lui être accordée pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 44.
Article 17
§ 1er. Si dans les 6 mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, et dans la limite de la durée des droits, le salarié privé d'emploi n'a pas retrouvé un emploi ou si aucune proposition d'embauche :
- correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
ne lui a été offerte, dans le cadre du projet d'action personnalisé, l'ANPE procède, avec le demandeur d'emploi, à l'actualisation du projet d'action personnalisé. Cette actualisation est transmise à l'Assédic dans les conditions prévues à l'article 1er de la convention.
Le nouveau projet d'action personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire.
Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.
§ 2. Pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite de la durée des droits, l'allocation est maintenue. En contrepartie, le salarié privé d'emploi doit répondre aux propositions d'embauche :
- qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles, de ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatibles avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
conformément au projet d'action personnalisé, ainsi qu'à toute action de formation, de reconversion, de qualification, préconisée lors de l'actualisation du projet d'action personnalisé.
§ 3. Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d'aide au retour à l'emploi et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l'intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l'Assédic à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 43.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l'alinéa 1er est réduit à 3 mois.
§ 4. Si au terme de toutes ces démarches, l'allocataire n'a toujours pas retrouvé un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée des droits.
Section 3
Exécution du projet d'action personnalisé
Article 18
L'Assédic examine sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE ou en liaison avec cette dernière les conditions de réalisation des engagements pris par l'allocataire dans le cadre du projet d'action personnalisé.
Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet d'action personnalisé. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.
Article 19
Le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'éteint lorsque l'allocataire :
§ 1er. Oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail ;
Ne justifie pas de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi tel que le stipulent les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ;
A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment les allocations ou a, en toute connaissance de cause, perçu indûment des allocations.
§ 2. Refuse, sans motif légitime :
- de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 du code du travail ;
- de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;
- ou de se soumettre à une visite médicale des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
Article 20
§ 1er. Le refus opposé, sans motif légitime, par l'allocataire, dans l'une des situations visées à l'article 19 peut entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement.
La convention de partenariat visée à l'article 16 (§ 1er) précise les modalités selon lesquelles l'Assédic participe à l'instruction des dossiers.
§ 2. Lorsque, sans motif légitime, l'allocataire ne se présente pas à un entretien auquel il est convoqué, l'Assédic lui adresse une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'elle peut suspendre le versement de ses allocations s'il ne se présente pas à cette nouvelle convocation.
Lorsque, sans motif légitime, l'allocataire invité à fournir des pièces justificatives ne les envoie pas, l'Assédic lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'elle peut suspendre le versement de ses allocations s'il ne lui envoie pas les pièces dans les 15 jours.
Si l'allocataire ne se présente pas à la nouvelle convocation ou ne fournit pas les pièces justificatives dans le délai imparti, l'Assédic transmet immédiatement le dossier à l'autorité administrative compétente et procède à la suspension du versement des allocations à titre conservatoire.
Si l'autorité administrative décide le maintien du bénéfice du revenu de remplacement, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.
Si l'autorité administrative décide d'exclure l'allocataire du bénéfice du revenu de remplacement, la décision d'exclusion se substitue à la mesure conservatoire de suspension.
Si, après transmission du dossier à l'autorité administrative, l'allocataire produit les pièces justificatives permettant de régulariser sa situation, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.
§ 3. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet d'action personnalisé, l'Assédic saisit l'autorité administrative compétente pour l'application du § 1er du présent article .
Le délai selon lequel l'autorité administrative statue et transmet sa décision à l'Assédic est fixé par la convention visée au § 1er du présent article .
§ 4. Le Groupe paritaire national de suivi visé à l'article 5, § 2, de la convention du 1er janvier 2004 examine régulièrement les modalités et les résultats d'application de ces dispositions.
Section 4
Mesures applicables en cas de licenciement
pour motif économique
Article 20-1
§ 1er. Afin de mobiliser les prestations et les actions d'aide au retour à l'emploi prévues par le PARE dans les meilleurs délais, la mise en oeuvre du projet d'action personnalisé peut, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent dispositif, être anticipée au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique non concernés par un congé de reclassement et justifiant de la condition d'affiliation prévue à l'article 3.
A cet effet, les salariés licenciés pour motif économique sont informés, par l'employeur, de la faculté qui leur est donnée de bénéficier, dans le délai de 30 jours suivant la notification du licenciement, d'un entretien individuel relatif à l'examen de leurs capacités professionnelles suivi, si nécessaire, d'un bilan de compétences approfondi. Ce bilan peut être réalisé durant le délai congé du salarié.
L'information des salariés est réalisée par la remise, par l'employeur, d'un document d'information dont le modèle est établi par l'Unédic. Ce document est délivré aux salariés concernés, lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail ou à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel compétentes.
§ 2. A compter de la date de la notification du licenciement, le salarié dispose d'un délai de 8 jours pour accepter de bénéficier des services qui lui ont été proposés. Son acceptation donne lieu à l'établissement d'un bulletin d'acceptation et d'une demande destinée à l'Assédic comportant, en tant que de besoin au terme du délai congé, demande d'allocations d'aide au retour à l'emploi et signature du PARE.
En l'absence de retour à l'emploi au terme du délai de congé, les bénéficiaires poursuivent l'exécution de leur projet d'action personnalisé en qualité de demandeur d'emploi.
§ 3. Les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté de bénéficier de la mise en oeuvre anticipée de leur projet d'action personnalisé au cours de leur délai congé et n'ayant pas retrouvé un emploi sont admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, le point de départ du versement de l'allocation étant fixé conformément à l'article 32.
Chapitre 5
Détermination de l'allocation journalière
Section 1
Salaire de référence
Article 21
§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (cf. note 7) entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence.
Article 22
§ 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article , sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.
§ 5. Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévus par un accord d'application.
Section 2
Allocation journalière
Article 23
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 9,94 EUR.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 EUR, sous réserve de l'article 25.
Article 24
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites :
- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application ;
- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définis par un accord d'application.
Article 25
L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 EUR.
Article 26
§ 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité.
Article 27
Sur le montant de l'allocation est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Section 3
Revalorisation
Article 28
Le conseil d'administration de l'Unédic ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Chapitre 6
Paiement
Article 29
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est due dès la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, sous réserve des délais de prise en charge ci-dessous visés.
Section 1
Délais de carence
Article 30
§ 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les délais visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application.
Section 2
Différé d'indemnisation
Article 31
La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.
Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er ou § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
Section 3
Point de départ du versement
Article 32
Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 30, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4
Périodicité
Article 33
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour l'accomplissement des missions des Assédic à l'égard des salariés privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unédic, des avances sur prestations et des acomptes.
Section 5
Interruption du paiement
Article 34
Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;
d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;
e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application (cf. note 8) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention ;
g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment des allocations ;
h) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
Section 6
Prestations indues
Article 35
§ 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l'institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 51.
§ 2. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Chapitre 7
L'action en paiement
Article 36
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
L'Assédic compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement.
Chapitre 8
Cumul de l'allocation d'aide au retour
à l'emploi avec une rémunération
Article 37
§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) Que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;
ou
b) Que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle.
Article 38
L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.
Article 39
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 37, § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.
Article 40
Le versement de l'allocation est assuré pendant 18 mois dans la limite de la durée d'indemnisation visée à l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 18 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité.
Article 41
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.
Chapitre 9
L'allocation décès
Article 42
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
TITRE II
LES AIDES AU RECLASSEMENT
Chapitre 1er
L'aide dégressive à l'employeur
Article 43
Dans les conditions précisées à l'article 17, § 3, une aide dégressive est attribuée à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, en application d'une convention spécifique conclue entre l'employeur et l'Assédic, qui précise les conditions d'embauche et de salaire et prévoit les conditions de tutorat, la formation ou autre mesure d'accompagnement.
Cette aide peut être versée pendant une période de 1 an à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée à :
- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant le 1er tiers de la période ;
- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant le 2e tiers de la période ;
- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant le 3e tiers de la période.
Les conditions d'attribution de cette aide sont définies par un accord d'application.
Chapitre 2
L'aide à la mobilité géographique
Article 44
Une aide à la mobilité, dont les modalités d'attribution sont définies par un accord d'application, est accordée au bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était précédemment occupé.
Chapitre 3
L'aide à la formation
Article 45
Une aide à la formation est accordée à l'allocataire qui suit une action de formation dans le cadre du projet d'action personnalisé. Cette aide correspond à la prise en charge des frais de formation, des frais de dossier et d'inscription, des frais de transport et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi. Cette aide est attribuée selon des modalités définies par le groupe paritaire national de suivi.
Chapitre 4
Autres interventions
Section 1
Aide au logement et accessoires au logement
Article 46
Dans le but de faciliter le retour à l'emploi d'un bénéficiaire du régime d'assurance chômage en difficulté et dans le cadre d'une enveloppe fixée par le conseil d'administration de l'Unédic, un concours au logement ou au maintien dans les lieux de ce dernier peut être apporté par le régime.
A cet effet, chaque Assédic peut participer aux actions du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), institué par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Le régime d'assurance chômage peut participer également, par voie de convention, en cas de difficulté de paiement des fournitures d'énergie et d'eau, aux mesures proposées par les autorités administratives et les distributeurs d'énergie et d'eau, en cas d'impayés.
Section 2
Aide pour congés non payés
Article 47
Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat.
Section 3
Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits
Article 48
L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.
La demande doit être adressée dans les 2 mois suivant la date de décision de refus de l'autorité administrative.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l'article 23, tiret 2.
TITRE III
PRESCRIPTIONS
Article 49
§ 1er. La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de l'Assédic dans les 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 48 doit être déposée auprès de l'Assédic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.
Article 50
L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article , se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assédic.
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
Article 51
Les commissions paritaires sont compétentes pour :
a) Examiner certains cas particuliers ;
b) Apprécier les droits au regard de l'attribution de l'allocation ;
c) Déterminer les règles d'indemnisation applicables ;
d) Remettre des dettes.
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Les commissions paritaires des institutions comprennent :
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assédic.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.
La Commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des Assédic dans d'autres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.
TITRE V
CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier
Affiliation
Article 52
§ 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.
§ 3. Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation à un organisme du régime.
Article 53
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 52, § 1er, revêtu de la mention « néant » ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 58 revêtue de la mention « néant ».
Sous-titre II
Ressources
Article 54
Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.
Chapitre 1er
Contributions générales
Section 1
Assiette
Article 55
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2
Taux
Article 56
Le taux des contributions est uniforme. Il est fixé à 6,40 %.
Section 3
Exigibilité
Article 57
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 52, § 1er.
Section 4
Déclarations
Article 58
Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 55.
L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ils relèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.
Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l'employeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l'employeur pour règlement dans les 15 jours de son envoi.
Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Article 59
Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 58, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unédic.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5
Paiement
Article 60
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.
Article 61
Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.
§ 1er. Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.
L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.
§ 2. Les contributions dues par les employeurs visées à l'article 52, § 3, sont payées à un organisme désigné (cf. note 9) par l'Unédic.
Article 62
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 57, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 58, 6e alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unédic.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Article 63
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 58, entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unédic, en fonction :
- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;
- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.
Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'Unédic.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6
Précontentieux et contentieux
Article 64
§ 1er. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l'institution.
A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Section 7
Remises et délais
Article 65
Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :
§ 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
§ 2. Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 59, 62, 63 et 70 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
§ 3. Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
Section 8
Prescription
Article 66
§ 1er. La mise en demeure visée à l'article 64, § 1er, ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
§ 2. La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre 2
Contributions particulières
Section 1
Contribution supplémentaire
Article 67
§ 1er. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.
Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :
- 30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
Pour toutes les ruptures de contrats de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :
- 60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
§ 2. La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :
a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;
b) Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
c) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
d) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
e) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;
f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
h) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
i) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;
j) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.
§ 3. La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;
- l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;
- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.
Section 2
Contribution spéciale
Article 68
Une contribution spéciale est due au régime par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'un PARE anticipé en application des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné.
Elle correspond à 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Section 3
Recouvrement
Article 69
Le règlement des contributions visées aux articles 67 et 68 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.
Les articles 62, 64, 65, 66 et 70 sont applicables.
Chapitre 3
Autres ressources
Article 70
Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 52, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 59, 62 et 63, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Article 71
En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale statuant au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article .
TITRE IV
ORGANISATION FINANCIÈRE
ET COMPTABLE
Article 72
La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L'Unédic établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.